851.49. Pour l’application du présent titre, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec un autre contribuable, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que des renseignements concernant l’existence ou non d’un tel lien entre eux se trouvent hors du Canada et que le ministre n’est pas convaincu de l’absence de ce lien de dépendance, sauf si, selon le cas:a) les renseignements sont fournis au ministre;
b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente fiscale qui a force de loi au Québec et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.